Loi de Finances 2026 : toutes les mesures fiscales décryptées par la DGI
La Note Circulaire n° 737 de la Direction Générale des Impôts publiée le 27 février présente et commente, mesure par mesure, l’ensemble des dispositions fiscales introduites par la Loi de Finances 2026, en précisant pour chacune son contenu, ses modalités d’application et sa date d’entrée en vigueur. En voici la lecture
La Direction Générale des Impôts (DGI) a publié la note circulaire n°737 détaillant les mesures fiscales prévues par la loi de finances 2026 (LF n°50-25), présentées par type d’impôt.
Ce document s’inscrit dans la continuité de la réforme fiscale engagée dans le cadre de la loi-cadre n°69-19 adoptée en 2021. Depuis 2023, des réformes progressives ont été menées en matière d’impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur le revenu (IR), en application des recommandations des troisièmes Assises nationales de la fiscalité de 2019.
La réforme de l’IS, déployée sur la période 2023-2026, a permis d’unifier les taux, d’alléger la charge des PME, d’accroître la contribution des grandes entreprises et de réduire la retenue à la source sur les dividendes ainsi que les taux de la cotisation minimale. Celle de la TVA, engagée entre 2024 et 2026, vise à garantir la neutralité fiscale pour les entreprises, à travers l’instauration de deux taux (20 % et 10 %) et la généralisation de l’exonération des produits de base pour soutenir le pouvoir d’achat. La réforme de l’IR, adoptée en 2025, a allégé la fiscalité des salariés grâce à la révision du barème et exonéré totalement les pensions de retraite de base.
Parallèlement, des mesures ont été introduites pour intégrer le secteur informel, lutter contre la fraude fiscale, renforcer les mécanismes de retenue à la source et améliorer les procédures de contrôle, tout en rationalisant les incitations fiscales. L’ensemble vise à stabiliser le système fiscal, renforcer l’équité, élargir l’assiette et améliorer le climat des affaires.
La loi de finances 2026 s’inscrit dans cette dynamique en consolidant les acquis et en accélérant la transformation économique du pays. Ses principales mesures s’articulent autour de quatre axes : l’intégration du secteur informel et la lutte contre la fraude, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, l’harmonisation et l’adaptation du système fiscal, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale.
IS : transport maritime, microfinance et cessions immobilières
Le premier volet de la LF 2026 en matière d’IS concerne le secteur maritime. Jusqu’à présent, les droits de location et rémunérations analogues versés à des non-résidents pour l’affrètement, la location et la maintenance de navires affectés au transport maritime international étaient soumis à une retenue à la source de 10 %. La LF 2026 exonère désormais de manière permanente ces flux, qu’il s’agisse de loyers de navires proprement dits, de surestaries ou de services connexes, dès lors qu’ils concernent des navires en provenance ou à destination de l’étranger. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des opérateurs marocains du secteur et s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2026.
Dans le domaine de la microfinance, la loi accompagne la transformation des associations de microcrédit en sociétés anonymes, conformément à la loi n° 50-20. Auparavant, les nouvelles entités ainsi créées étaient immédiatement soumises au taux d’IS de 40 %, identique à celui applicable aux établissements de crédit. La LF 2026 leur accorde désormais, à titre transitoire, le bénéfice du taux de droit commun — soit 20 % pour les petites et moyennes entreprises ou 35 % pour les grandes entreprises dont le bénéfice net dépasse 100 millions de dirhams — pendant cinq exercices consécutifs à compter du premier exercice d’exploitation.
La troisième mesure IS concerne les sociétés non-résidentes sans établissement stable au Maroc qui réalisent des cessions d’immeubles sur le territoire national. Jusqu’à présent, ces sociétés devaient déclarer les plus-values réalisées dans le cadre de leur déclaration annuelle du résultat fiscal, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. La LF 2026 instaure désormais une déclaration spécifique et simplifiée, à souscrire par voie électronique dans les trente jours suivant le mois de la cession, assortie du versement simultané de l’IS correspondant. Le taux applicable est de 20 % lorsque la plus-value globale mensuelle est inférieure à 100 millions de dirhams, et de 35 % au-delà. Les règles relatives au droit de contrôle et à la prescription demeurent inchangées : le délai de prescription de droit commun est de quatre ans, porté à dix ans en cas de défaut de déclaration. Cette réforme s’applique également aux cessions de valeurs mobilières réalisées par ces mêmes sociétés, selon les mêmes modalités.
IR : familles, retraités, CFC, professionnels et capitaux mobiliers
Sur le plan social, le montant de la réduction d’IR pour charges de famille est relevé de 500 à 600 dirhams par personne à charge, avec un plafond porté de 3 000 à 3 600 dirhams, correspondant à six personnes à charge. Sont considérées à charge du contribuable son épouse, ses propres enfants et les enfants légalement recueillis à son foyer, sous réserve qu’ils ne disposent pas d’un revenu annuel supérieur à 40 000 dirhams et que leur âge n’excède pas 27 ans, sauf infirmité. La femme contribuable bénéficie des mêmes réductions pour son époux et ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge.
Concernant les retraités du secteur privé, la LF 2026 prolonge l’effort entamé l’année précédente. Après l’exonération des pensions de retraite de base, les rentes versées par la CIMR dans le cadre de contrats collectifs d’assurance retraite complémentaire de groupe sont désormais totalement exonérées d’IR, à condition que les cotisations aient été retenues à la source par l’employeur et déduites du salaire imposable conformément aux dispositions de l’article 28-III du CGI. Cette déduction est admise dans la limite de 10 % du revenu global imposable, ou de 50 % du salaire net imposable lorsque le contribuable ne dispose que de revenus salariaux, pour des contrats d’une durée d’au moins huit ans dont les prestations sont servies à partir de 45 ans révolus. En revanche, les contrats individuels de retraite complémentaire demeurent exclus de cette exonération, même lorsque les cotisations ont été partiellement financées par l’employeur, et aucun versement individuel dans un contrat collectif ne peut ouvrir droit à l’exonération. Toute prestation servie avant le départ à la retraite reste soumise à l’IR. La CIMR demeure tenue de déclarer toutes les prestations servies, imposables ou exonérées, et de retenir l’IR à la source sur les seules prestations imposables. Un retraité ne percevant que des revenus exonérés sera par ailleurs dispensé de déposer une déclaration annuelle du revenu global.
Pour les salariés des sociétés Casablanca Finance City, le régime préférentiel d’imposition au taux libératoire de 20 % est assoupli. La période maximale de dix ans d’application de ce taux sera désormais calculée de manière cumulative, sans que les périodes passées en dehors des sociétés CFC ne viennent l’interrompre. La date d’effet de l’avantage est la date de signature du premier contrat de travail avec une société CFC, ou la date d’octroi du statut CFC pour les salariés déjà en poste lors de l’obtention du statut. Un salarié qui souhaite justifier auprès d’un nouvel employeur de la durée déjà consommée peut produire notamment une attestation de déclaration de salaires de la CNSS. L’option pour le barème progressif et sa révocation sont simplifiées : elles s’exercent par demande écrite auprès de l’employeur avant le 1er février de l’année concernée, selon un modèle établi par l’administration. Les sociétés CFC sont par ailleurs tenues d’annexer à leur déclaration des traitements et salaires un état listant les salariés bénéficiant du taux préférentiel.
Pour les professionnels relevant du régime de la Contribution Professionnelle Unique, la LF 2026 introduit un abattement de 50 % sur la plus-value afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce — clientèle, droit au bail, nom commercial, marques — lors de la cessation définitive d’activité, dans la limite d’un million de dirhams de plus-value. Cet avantage est réservé aux contribuables âgés d’au moins 65 ans ne disposant d’aucun régime de retraite. La plus-value nette après abattement reste soumise au taux libératoire de 20 %. Les éléments corporels du fonds de commerce, comme le matériel et l’outillage, ne bénéficient pas de cet abattement et sont imposés selon les règles habituelles, avec prise en compte des amortissements présumés pratiqués au taux de 10 % par an. Les terrains et constructions affectés à l’exploitation sont quant à eux imposés dans la catégorie des profits fonciers.
Enfin, les modalités de versement de l’IR sur les profits de capitaux mobiliers sont profondément révisées. Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières non inscrites en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités devront désormais verser l’impôt correspondant dans les trente jours suivant chaque cession, et non plus avant le 1er avril de l’année suivante. Une déclaration annuelle récapitulative reste néanmoins obligatoire avant le 1er avril de l’année suivante. En cas de versements excédant l’impôt finalement dû sur le profit net annuel, une restitution est prévue. Les profits générés par des titres inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers, notamment les titres cotés en bourse, ne sont pas concernés par cette réforme et demeurent soumis à la retenue à la source opérée par ces intermédiaires. Par ailleurs, une nouvelle déclaration spécifique est instituée pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à retenue à la source, à souscrire avant le 1er avril de l’année suivante avec le versement simultané de l’impôt, accompagnée de toutes les pièces justificatives et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et l’impôt acquitté.
TVA : exonérations sociales, agricoles et mécanismes anti-fraude
Sur le plan de la consommation courante, les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies — penne, macaroni, fusilli, coquillettes, farfalle et autres — sont exonérées de TVA sans droit à déduction, tant à l’intérieur qu’à l’importation. Cette exonération ne s’étend pas aux pâtes longues, qui demeurent taxées à 10 %, ni aux pâtes farcies comme les ravioli ou les tortellini. Les assujettis concernés doivent régulariser la TVA déduite au titre de leur stock au 1er janvier 2026, dès lors que ce stock ne générera plus de chiffre d’affaires taxable. Ceux qui appliquent le régime de l’encaissement doivent adresser au service local des impôts, avant le 1er mars 2026, une liste nominative de leurs clients débiteurs au 31 décembre 2025. Le sang et ses dérivés à usage médical — curatif ou préventif, humain ou animal — bénéficient quant à eux d’une exonération avec droit à déduction, à l’intérieur comme à l’importation.
L’agriculture bénéficie également d’un assouplissement notable. L’exonération de TVA sur les intrants agricoles, jusqu’ici limitée aux engrais au sens strict, est étendue à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture tels que définis par la loi n° 53-18, qui entend par matière fertilisante toute substance destinée à apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou à améliorer leur efficacité nutritionnelle, et par support de culture toute matière servant de milieu de croissance aux végétaux. Cette extension s’applique aussi bien à l’intérieur — avec droit à déduction — qu’à l’importation, sous réserve pour l’importateur de présenter à l’administration fiscale une demande électronique accompagnée d’une facture proforma, d’un état descriptif des produits et d’un engagement d’usage agricole exclusif. L’administration délivre en retour une attestation transmise aux douanes. Pour l’élevage, une exonération provisoire est accordée en 2026 sur les bovins et camélidés vivants importés, dans la limite de 300 000 têtes pour les bovins et 10 000 têtes pour les camélidés.
Sur le plan de l’investissement, les délais supplémentaires d’exonération de TVA accordés pour l’acquisition de biens d’investissement sont harmonisés. Quelle que soit la situation de l’entreprise — construction en cours ou convention avec l’État — la prorogation maximale est désormais unifiée à 24 mois, sur demande électronique motivée et accompagnée selon les cas d’un état d’avancement des travaux délivré par l’architecte, d’un certificat de conformité ou d’une copie de la convention d’investissement. Cette mesure s’applique aux entreprises qui construisent leurs projets et n’ont pas épuisé le délai de 36 mois au 31 décembre 2025, ainsi qu’à celles qui signent des conventions d’investissement avec l’État à compter du 1er janvier 2026. Les entreprises ayant signé une convention avant cette date continuent de bénéficier des anciennes dispositions.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’obligation d’auto-liquidation de la TVA est étendue aux entreprises industrielles de transformation pour leurs achats de déchets neufs d’industrie, de métaux et d’autres matières de récupération. Concrètement, l’acheteur industriel doit calculer, déclarer et verser lui-même la TVA sur ces achats au taux de 20 %, tout en pouvant la déduire simultanément. En cas de crédit de TVA sur la période, l’entreprise doit quand même verser la TVA auto-liquidée et reporter le crédit aux périodes suivantes. Les factures afférentes doivent obligatoirement porter la mention que la vente est soumise à l’obligation d’auto-liquidation conformément à l’article 125 quinquies-II du CGI. Parallèlement, les autres matières de récupération sont désormais exonérées de TVA sans droit à déduction afin d’harmoniser leur régime avec celui des métaux de récupération.
Enfin, l’obligation pratique — jusqu’ici non codifiée — de joindre à la déclaration de TVA un relevé des contribuables non-résidents ayant réalisé des opérations imposables est désormais inscrite dans la loi. Son non-respect expose aux amendes prévues à l’article 204-III du CGI.
Droits d’enregistrement : traçabilité, restructuration et harmonisation
La mesure la plus visible en matière de droits d’enregistrement est l’introduction d’un droit supplémentaire de 2 % sur les mutations immobilières et les cessions de fonds de commerce dont le règlement ne peut être tracé. Ce droit s’applique lorsque l’acte ne mentionne pas les références de paiement ou que le règlement n’a pas été effectué par un moyen traçable — chèque barré non endossable, virement, paiement électronique, effet de commerce ou compensation sur la base de documents datés et signés. Pour l’immobilier, le seuil de déclenchement est fixé à 300 000 dirhams, mais aucun seuil minimum n’existe pour les fonds de commerce. Lorsqu’une partie seulement du prix est réglée en espèces, le droit supplémentaire ne porte que sur cette fraction. Les règlements par crédit bancaire ou par dépôt bancaire visé à l’article 193 du CGI ne sont pas concernés. Ce droit supplémentaire est supporté par les nouveaux possesseurs, la solidarité entre toutes les parties contractantes restant applicable conformément à l’article 183-A du CGI. Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Le traitement fiscal des opérations de crédit accordées par les établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 est harmonisé. Les actes constatant ces opérations de mise de fonds à disposition sont désormais tous exonérés de droits d’enregistrement, et les actes de caution, constitutions d’hypothèque et nantissements en garantie, ainsi que les mainlevées correspondantes, sont soumis à un droit fixe unifié de 200 dirhams, quelle que soit la nature de l’établissement prêteur. Les actes sous seing privé portant sur des garanties adossées à des biens meubles demeurent soumis à enregistrement facultatif.
Les marchés publics font leur entrée dans le champ des droits d’enregistrement proportionnels. Jusqu’ici enregistrés gratuitement, ils sont désormais soumis à un taux de 0,1 % sur le montant TTC, à la charge des titulaires du marché. Cette obligation est également étendue aux contrats passés par les établissements et entreprises publics, leurs filiales et les autres organismes soumis au code des marchés publics. La base imposable pour les contrats pluriannuels est le montant total des années expressément prévues pour les marchés-cadre, c’est le montant maximum exprimé qui sert de base. Les avenants sans modification de prix sont soumis au droit fixe de 200 dirhams, mais tout avenant prévoyant une augmentation de prix donne lieu à l’application du taux de 0,1 % sur la seule augmentation. Les marchés publics demeurent par ailleurs soumis aux droits de timbre de 20 dirhams par feuille.
Les groupes de sociétés bénéficient de deux améliorations pour leurs opérations de restructuration internes menées dans le cadre du régime de l’article 161 bis-I du CGI. La prise en charge du passif lors du transfert d’actifs entre sociétés du même groupe est désormais exonérée de droits d’enregistrement. Par ailleurs, le transfert d’éléments de l’actif circulant entre sociétés du même groupe est soumis à un droit fixe de 1 000 dirhams.
Pour les cessions d’actions et parts sociales de sociétés immobilières transparentes et de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, le taux des droits d’enregistrement est réduit de 6 % à 5 %. La LF 2026 clarifie en outre que pour bénéficier de l’exonération applicable aux cessions de parts dans d’autres types de sociétés, les parties doivent présenter une attestation de non-prépondérance immobilière selon un modèle établi par l’administration. Lorsque la cession intervient avant le dépôt de la déclaration du résultat fiscal de l’exercice de création, cette attestation n’est pas requise. Lorsqu’elle intervient entre la clôture d’un exercice et le dépôt de la déclaration y afférente, l’attestation peut être délivrée au titre de l’exercice précédent, sous réserve du droit de contrôle ultérieur.
Enfin, les fondations des œuvres sociales des administrations publiques créées par une loi bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement sur leurs acquisitions immobilières affectées à leur objet social, à l’exclusion des opérations immobilières à caractère lucratif.
Mesures communes IS/IR : retenue sur les loyers et régime des OPCC
La LF 2026 institue une nouvelle retenue à la source de 5 % sur les produits de location immobilière versés aux personnes morales soumises à l’IS, ainsi qu’aux personnes physiques dont les revenus relèvent du régime du résultat net réel ou simplifié au titre des immeubles inscrits à leur actif professionnel. Cette retenue s’applique aux immeubles bâtis — maisons, usines, hangars, constructions légères, outillage fixe faisant corps avec l’immeuble, installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions — ainsi qu’aux terrains non bâtis de toute nature, y compris ceux à usage agricole, commercial ou industriel. La taxe de services communaux facturée par le propriétaire, ainsi que toutes les charges contractuellement mises à la charge du locataire, font partie intégrante de la base soumise à retenue.
Sont en revanche exclus du champ de cette retenue les revenus locatifs versés à des personnes physiques percevant des revenus fonciers au sens de l’article 61-I du CGI, qui demeurent soumis aux taux non libératoires de 10 % ou 15 % ou au taux libératoire de 20 % selon les cas. Si un propriétaire personne physique ne présente pas de facture conforme ou de justificatif de son régime professionnel, le débiteur doit appliquer les taux fonciers. Sont également exclus les loyers versés à l’État, aux collectivités territoriales et aux Habous, les sommes versées aux sociétés de crédit-bail au titre d’opérations de leasing, et les loyers versés aux OPCI — ces derniers bénéficiant d’une transparence fiscale dont les bénéfices distribués aux porteurs de parts sont traités séparément selon leur nature.
Les sociétés immobilières transparentes font l’objet d’un traitement particulier : leurs associés étant fiscalement considérés comme propriétaires des locaux correspondant à leurs parts, les loyers qui leur sont versés sont soumis à retenue selon leur régime d’imposition propre. En revanche, lorsque la société à objet immobilier loue elle-même les biens en son nom, elle perd sa transparence fiscale et devient passible de l’IS et de la retenue à la source dans les conditions de droit commun. De même, une association à but non lucratif qui procède à des locations d’immeubles lui appartenant selon des méthodes commerciales devient soumise à l’IS et à la retenue à la source au titre de ces opérations.
La retenue est effectuée par les débiteurs du loyer et versée à l’administration avant la fin du mois suivant, par bordereau-avis. Elle est imputable sur l’IS ou l’IR dû, avec droit à restitution. En matière d’IS, l’ordre d’imputation est le suivant : d’abord la retenue sur les produits de placements à revenu fixe, ensuite la retenue sur les rémunérations à des tiers et les produits de location, enfin les acomptes provisionnels. Le montant non imputé ouvre droit à restitution d’office. En matière d’IR, l’imputation s’opère d’abord sur la cotisation minimale due avant le 1er février, puis sur l’IR déterminé lors de la déclaration du revenu global avant le 1er mai.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2026 pour l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurance. Pour les autres entreprises débitrices de loyers à des personnes morales, le déploiement est progressif : à compter du 1er juillet 2026 pour celles dont le chiffre d’affaires hors TVA du dernier exercice clos dépasse 500 millions de dirhams, à compter du 1er janvier 2027 au-dessus de 350 millions, et à compter du 1er janvier 2028 au-dessus de 200 millions. Pour les loyers versés à des personnes physiques professionnelles, toutes les personnes morales de droit public ou privé et les professionnels relevant du RNR ou du RNS sont concernés dès le 1er juillet 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires.
Le traitement fiscal des produits distribués par les organismes de placement collectif en capital fait l’objet d’une clarification d’envergure. La LF 2026 consacre le principe de transparence fiscale des OPCC : les sommes distribuées doivent être ventilées selon leur nature d’origine — dividendes, intérêts ou autres produits d’exploitation — au prorata des produits bruts cumulés non distribués depuis la création de l’organisme, selon une formule précise. Les dividendes redistribués conservent leur régime propre, avec exonération de retenue à la source pour les personnes morales et inclusion dans leurs produits financiers avec abattement de 100 %, et retenue libératoire de 10 % pour les personnes physiques. Les intérêts redistribués sont soumis à une retenue de 20 % pour les personnes morales et les professionnels assujettis à l’IR selon le régime du RNR ou RNS — avec droit d’imputation et de restitution — et de 30 % pour les autres personnes physiques. Les plus-values réalisées par l’OPCC et distribuées sont traitées comme des produits financiers chez les personnes morales et comme des profits de capitaux mobiliers chez les personnes physiques, soumis à une retenue libératoire de 20 %. Les autres produits d’exploitation distribués suivent le régime de droit commun du bénéficiaire. L’OPCC doit joindre à sa déclaration du résultat fiscal un état de suivi des sommes distribuées selon un modèle établi par l’administration, et communiquer à chaque investisseur une attestation annuelle détaillant les distributions par nature de produit et les répartitions d’actifs effectuées. En cas de répartition d’actifs, la différence entre le montant perçu et la valeur de souscription initiale constitue une plus-value imposable dans les conditions de droit commun.
Mesure commune IS/TVA : élargissement de la retenue à la source sur les rémunérations
L’obligation d’opérer une retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers — honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature — est élargie aux rémunérations versées à des personnes morales. Jusqu’ici, cette retenue ne s’appliquait aux versements à des personnes morales que lorsque le débiteur était l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Désormais, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurance sont également tenus d’opérer cette retenue à compter du 1er juillet 2026, suivis des autres entreprises selon le même calendrier progressif lié au chiffre d’affaires : au-dessus de 500 millions dès juillet 2026, au-dessus de 350 millions à partir de janvier 2027, au-dessus de 200 millions à partir de janvier 2028. Le taux est fixé à 5 % du montant hors TVA des rémunérations. L’intitulé de l’article 157 du CGI est par ailleurs modernisé, l’expression « honoraires, commissions, courtages » étant remplacée par la formule unifiée « rémunérations allouées à des tiers » .
En matière de TVA, le même élargissement est opéré. La retenue à la source de 75 % de la TVA applicable aux prestations de services figurant sur la liste réglementaire s’étend désormais aux établissements de crédit, aux assureurs et aux grandes entreprises, selon le même calendrier progressif, lorsque ces entités sont débitrices de prestations rendues par des personnes morales. Le régime existant est maintenu pour les prestations rendues par des personnes physiques : retenue à 75 % avec présentation d’une attestation de régularité fiscale, et retenue à 100 % en l’absence de cette attestation. Le crédit de TVA résultant de ces retenues est remboursable dans la limite du montant retenu, traité comme une restitution sur le plan opérationnel.
Sociétés sportives : un régime fiscal renforcé avant la Coupe du Monde
La LF 2026 accorde aux sociétés sportives constituées conformément à la loi n° 30-09 un ensemble cohérent d’avantages fiscaux. En matière d’IS, l’exonération quinquennale est clarifiée : son point de départ est désormais explicitement fixé à l’exercice au cours duquel la première opération de vente imposable a été réalisée. Les entreprises peuvent par ailleurs déduire les dons en argent ou en nature consentis à des sociétés sportives dans la limite de 20 % du bénéfice net fiscal après imputation des déficits reportables, plafonnée à 5 millions de dirhams par exercice.
Concernant les apports d’associations sportives à des sociétés sportives, la LF 2026 lève une contrainte importante : ces apports peuvent désormais être réalisés à la valeur réelle du marché — et non plus seulement à la valeur nette comptable — sans incidence fiscale sur le résultat de l’association apporteuse. En cas de cession ultérieure des éléments apportés par la société bénéficiaire, la plus-value sera calculée sur la base de la valeur nette comptable initiale telle qu’elle figurait au dernier bilan clos de l’association avant l’opération d’apport.
En matière d’IR, les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et équipes techniques par les sociétés sportives bénéficient d’abattements forfaitaires dégressifs sur le revenu net imposable : 90 % en 2026, 80 % en 2027, 70 % en 2028 et 60 % en 2029. En matière de TVA, l’exonération sans droit à déduction, arrivée à échéance au 31 décembre 2024, est prorogée pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, couvrant l’ensemble des activités et opérations réalisées et facturées par ces sociétés durant cette période.
Modernisation administrative et renforcement des procédures
La LF 2026 simplifie les obligations administratives sur plusieurs points. L’obligation de détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de confiance certifié est supprimée : tous les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur — y compris ceux relevant de la CPU, du régime de l’autoentrepreneur ou percevant des revenus fonciers ou de capitaux mobiliers — doivent désormais simplement détenir une adresse électronique de leur choix, à communiquer à la DGI via la plateforme SIMPL en joignant le formulaire n° ADC450. Cette adresse permet à l’administration d’effectuer ses notifications électroniques par l’intermédiaire d’un prestataire de confiance, avec les mêmes effets juridiques que la notification habituelle.
La tenue de la comptabilité sous format électronique est désormais obligatoire sans renvoi à un texte réglementaire, les contribuables devant se conformer à la législation en vigueur et notamment à l’avis n° 24 du Conseil National de la Comptabilité de juin 2023, qui précise que les systèmes de traitement informatique doivent notamment produire un fichier des écritures comptables contenant l’ensemble des données comptables informatisées. Les dispositions relatives aux droits de timbre sont actualisées pour tenir compte de leur dématérialisation effective : la remise de 3 % accordée aux distributeurs auxiliaires de timbres physiques est abrogée.
Sur le plan des procédures de contrôle, la LF 2026 simplifie le cas des personnes physiques faisant simultanément l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un examen de l’ensemble de la situation fiscale. Ces deux procédures peuvent désormais être menées conjointement, avec un avis unique notifié quinze jours au moins avant le début du contrôle, accompagné de la charte du contribuable. La durée du contrôle est plafonnée à trois mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 millions de dirhams hors TVA, et à six mois au-delà. Avant la clôture du contrôle, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la date d’un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées. À l’issue de cet échange, un procès-verbal est établi. Le défaut de notification de l’avis de contrôle ou de la charte du contribuable constitue une cause de nullité de la procédure de rectification, que celle-ci soit normale ou accélérée. Les recours relèvent de la Commission Nationale du Recours Fiscal, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré, et la prescription est interrompue par la notification de l’avis de contrôle.
Les procédures de difficultés des entreprises sont harmonisées en étendant à la procédure de sauvegarde les obligations déclaratives et la procédure accélérée de rectification jusqu’ici réservées au redressement et à la liquidation judiciaires. Lorsque la procédure n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise, la déclaration doit être souscrite par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel.
La LF 2026 inscrit par ailleurs dans le CGI un principe jusqu’ici fondé sur le droit commun des contrats : lorsqu’un contribuable ayant fourni des garanties pour bénéficier d’un avantage fiscal ne respecte pas les conditions attachées à cet avantage, l’administration peut émettre les impositions correspondantes — impôts, taxes, amendes, pénalités et majorations — même après l’expiration du délai de prescription.
La contribution sociale de solidarité prorogée jusqu’en 2028
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus est prorogée pour trois années supplémentaires, couvrant 2026, 2027 et 2028, selon les mêmes règles qu’au 31 décembre 2025. Elle s’applique aux sociétés soumises à l’IS — hors exonérées de manière permanente — dont le bénéfice net fiscal atteint ou dépasse un million de dirhams, ainsi qu’aux personnes physiques relevant du régime du résultat net réel au titre de leurs revenus professionnels et agricoles nets d’impôt atteignant le même seuil. Les taux sont de 1,5 % pour la tranche de un à moins de cinq millions de dirhams, 2,5 % de cinq à moins de dix millions, 3,5 % de dix à moins de quarante millions, et 5 % au-delà. Les sociétés doivent souscrire leur déclaration dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice les personnes physiques avant le 1er juin de chaque année concernée, avec versement spontané simultané. Les règles relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription applicables en matière d’IS ou d’IR s’appliquent à cette contribution.
Une harmonisation terminologique en langue arabe
En marge des mesures de fond, la LF 2026 procède à une harmonisation terminologique dans la version arabe du CGI et dans les textes pris pour son application, en substituant l’expression « الأشخاص المعنوبين » par « الأشخاص الاعتباريين » pour les personnes morales, et « الأشخاص الطبيعيين » par « الأشخاص الذاتيين » pour les personnes physiques, afin d’aligner la terminologie juridique et fiscale marocaine avec les standards en vigueur.
Source de l’article : Le Desk



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