Conseil national de la presse : la Cour constitutionnelle retoque des dispositions clés de la loi
La Cour constitutionnelle a censuré, ce 22 janvier, plusieurs dispositions clés de la loi réorganisant le Conseil national de la presse (CNP), pointant des atteintes aux principes d’équilibre, de pluralisme et d’impartialité, tout en validant le reste du dispositif
La Cour constitutionnelle a rendu, ce 22 janvier, sa décision sur la loi n° 026.25 relative à la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP). Saisie par 96 députés avant la promulgation du texte, la juridiction constitutionnelle a invalidé plusieurs articles centraux du dispositif, estimant qu’ils portent atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de pluralisme, de démocratie interne et d’impartialité, tout en validant d’autres pans importants de la réforme.
Une saisine parlementaire fondée sur la Constitution
La décision n° 261/26 intervient à la suite d’une saisine introduite le 7 janvier par 96 membres de la Chambre des représentants, sur le fondement de l’article 132 de la Constitution. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de 9 articles de la loi 026.25, adoptée définitivement par le Parlement en décembre 2025, estimant qu’ils méconnaissaient notamment les articles 6, 28, 118 et 120 de la Loi fondamentale.
Après avoir vérifié la régularité de la procédure législative, la Cour a examiné le fond des griefs, mais aussi, comme le lui permet sa compétence, soulevé d’office d’autres dispositions présentant des risques d’inconstitutionnalité.
Déséquilibre anti-démocratique dans la composition du Conseil
Au cœur de la censure figure la composition du CNP. La Cour a jugé contraire à la Constitution l’alinéa b de l’article 5, qui attribue 9 sièges aux représentants des éditeurs, contre seulement 7 aux journalistes professionnels élus. Selon la Cour, cette différence numérique, non justifiée par un critère objectif, rompt l’équilibre entre les deux composantes essentielles de la profession et contrevient aux exigences de démocratie et d’égalité découlant de l’article 28 de la Constitution, qui consacre l’organisation autonome et démocratique du secteur de la presse.
Dans le même esprit, la juridiction constitutionnelle a censuré la dernière phrase de l’article 4, qui confiait exclusivement aux « éditeurs sages » la supervision du rapport annuel du Conseil, au détriment des représentants des journalistes, estimant qu’un tel choix porte atteinte au principe de représentation équilibrée.
Une représentation des éditeurs jugée monopolistique
La Cour a également invalidé l’article 49, qui prévoyait que l’organisation professionnelle d’éditeurs obtenant le plus grand nombre de parts représentatives accapare l’ensemble des sièges réservés à cette catégorie au sein du Conseil. Pour la juridiction, ce mécanisme méconnaît le principe constitutionnel de pluralisme, consacré notamment par l’article 8 de la Constitution, et ouvre la voie à une représentation exclusive d’une seule organisation professionnelle, incompatible avec les fondements démocratiques de la régulation du secteur.
Garanties d’impartialité en matière disciplinaire
Autre point central de la décision : la censure de l’article 93, qui intégrait le président de la Commission d’éthique et de discipline – instance de première décision – au sein de la commission d’appel disciplinaire. La Cour a estimé qu’une telle configuration viole le principe d’impartialité, indissociable du droit à un procès équitable garanti par la Constitution, dès lors qu’une même personne ne peut participer à l’élaboration d’une décision puis à son réexamen en appel.
Parité et cohérence législative : une exigence mal encadrée
La juridiction constitutionnelle a également censuré le premier alinéa de l’article 57, qui imposait que le président et le vice-président du Conseil soient de sexes différents. Si l’objectif de parité est jugé légitime, la Cour a relevé que le texte ne prévoit aucun mécanisme juridique garantissant effectivement cette exigence, en particulier du côté de la représentation des éditeurs. En l’absence d’un cadre normatif cohérent et complet, cette obligation est jugée susceptible de devenir inapplicable, portant ainsi atteinte au principe de cohérence et de sécurité juridique.
La marge d’appréciation du législateur prise en compte
En revanche, la Cour a rejeté les griefs dirigés contre les articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55. Elle a notamment estimé que la définition limitative des infractions disciplinaires justifiant la déchéance d’un membre du Conseil relève du pouvoir d’appréciation du législateur, dès lors qu’elle repose sur des critères objectifs liés à la probité et à la crédibilité requises pour exercer ces fonctions.
De même, l’encadrement du mécanisme d’ « intéressement représentatif » des éditeurs, fondé sur des critères économiques et soumis au contrôle d’une commission présidée par un magistrat, n’a pas été jugé contraire au principe d’égalité ni à celui de démocratie interne. Enfin, le rôle consultatif confié au Conseil en matière de projets de lois a été considéré compatible avec la séparation des pouvoirs, puisqu’il ne porte aucune atteinte à la compétence normative du Parlement.
Une réforme partiellement invalidée, renvoyée au législateur
Au terme de sa décision, la Cour constitutionnelle du Maroc a déclaré contraires à la Constitution les articles 4 (alinéa final), 5 (alinéa b), 49, 57 (premier alinéa) et 93 de la loi 026.25, tout en validant le reste des dispositions examinées. La balle revient désormais au législateur, appelé à revoir ces mécanismes afin de garantir une organisation du CNP conforme aux exigences constitutionnelles de pluralisme, d’équilibre professionnel et de justice procédurale.
La décision sera notifiée aux présidents du gouvernement et des deux Chambres du Parlement, puis publiée au Bulletin officiel, conformément aux dispositions en vigueur.
Source de l’article : Le Desk



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