Conseil de paix: voici le texte intégral de la charte ratifiée par le Maroc

Voici le texte intégral de la charte du Conseil de paix, une organisation internationale lancée hier jeudi 22 janvier à Davos par le président américain Donald Trump avec pour ambition la promotion de la stabilité, la restauration de la gouvernance et la garantie d’une paix durable dans les zones touchées ou menacées par les conflits.

CHARTE DU « CONSEIL DE PAIX » PRÉAMBULE

Déclarant qu’une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions sensées et le courage de s’écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué ;

Reconnaissant qu’une paix durable s’enracine lorsque les populations sont habilitées à prendre en main leur avenir et à en assumer la responsabilité ;

Affirmant que seul un partenariat durable, axé sur les résultats et fondé sur le partage des charges et des engagements, peut assurer la sécurité dans des régions où elle s’est trop longtemps avérée insaisissable ;

Déplorant que trop d’approches en matière de consolidation de la paix favorisent une dépendance perpétuelle et institutionnalisent les crises au lieu d’aider les populations à les surmonter ;

Souligner la nécessité d’un organisme international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace ; et

Résolus à former une coalition d’États désireux de s’engager dans une coopération pratique et une action efficace,

Guidées par le jugement et honorant la justice, les parties adoptent par la présente la Charte du « Conseil de Paix » .

Article 1: Mission

CHAPITRE I – OBJETS ET FONCTIONS

Le « Conseil de Paix » est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Le Conseil assumera ces fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et à la présente Charte, y compris l’élaboration et la diffusion de meilleures pratiques pouvant être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix.

CHAPITRE II

ADHÉSION

Article 2.1 : États membres

La composition du « Conseil de Paix » est limitée aux États invités à y participer par le président et prend effet dès notification de l’acceptation par l’État concerné d’être lié par la présente Charte, conformément au chapitre XI.

Article 2.2 : Responsabilités des États membres

(a) Chaque État membre est représenté au « Conseil de Paix » par son chef d’État ou de gouvernement.

(b) Chaque État membre soutient et assiste les opérations du « Conseil de Paix » conformément à ses autorités juridiques nationales respectives. Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme conférant au « Conseil de Paix » une compétence sur le territoire des États membres ou comme obligeant ces derniers à participer à une mission particulière de consolidation de la paix sans leur consentement.

(c) Chaque État membre exerce un mandat d’une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte, renouvelable par le président. Ce mandat de trois ans ne s’applique pas aux États membres qui versent plus de 1 000 000 000 dollars en espèces au « Conseil de Paix » au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte.

Article 2.3 : Résiliation de l’adhésion

L’adhésion prend fin à la première des dates suivantes : (1) à l’expiration d’un mandat de trois ans, sous réserve de l’article 2.2(c) et du renouvellement par le président ; (2) en cas de retrait, conformément à l’article 2.4 ; (3) en cas de décision de révocation par le président, sous réserve d’un veto à la majorité des deux tiers des États membres ; ou (4) en cas de dissolution du « Conseil de Paix » conformément au chapitre X. Un État membre dont l’adhésion prend fin cesse également d’être partie à la Charte, mais cet État peut être invité à nouveau à devenir un État membre, conformément à l’article 2.1.

Article 2.4 : Retrait

Tout État membre peut se retirer du « Conseil de Paix » avec effet immédiat en adressant une notification écrite au président.

CHAPITRE III – GOUVERNANCE

Article 3.1 : « Conseil de Paix » (a) Le « Conseil de Paix » est composé de ses États membres.

(b) Le « Conseil de Paix » vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, notamment celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination des hauts responsables, ainsi que les décisions politiques importantes, telles que l’approbation d’accords internationaux et la mise en œuvre de nouvelles initiatives de consolidation de la paix.

(c) Le « Conseil de Paix » convoque des réunions avec droit de vote au moins une fois par an, ainsi qu’à tout autre moment et en tout lieu que le président juge appropriés. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Comité exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États membres, puis d’approbation par le président.

(d) Chaque État membre dispose d’une voix au sein du « Conseil de Paix » .

(e) Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du président, qui peut également voter en sa qualité de président en cas d’égalité des voix.

(f) Le « Conseil de Paix » tiendra également des réunions régulières sans droit de vote avec son Comité exécutif, au cours desquelles les États membres pourront soumettre des recommandations et des orientations concernant les activités de ce dernier, et au cours desquelles il rendra compte de ses opérations et décisions. Ces réunions seront convoquées au moins une fois par trimestre ; le directeur-général du Comité exécutif déterminera la date et le lieu de ces réunions.

(g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire suppléant lors de toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président.

(h) Le président peut inviter les organisations d’intégration économique régionale concernées à participer aux travaux du « Conseil de Paix » selon les modalités et conditions qu’il juge appropriées.

Article 3.2 : Président

(a) Donald J. Trump sera le premier président du « Conseil de Paix » et occupera séparément la fonction de premier représentant des États-Unis d’Amérique, sous réserve uniquement des dispositions du chapitre III.

(b) Le président a le pouvoir exclusif de créer, de modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires, si cela est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du « Conseil de Paix » .

Article 3.3 : Succession et remplacement

Le président peut désigner à tout moment un successeur pour le poste de président. Le remplacement du président ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une démission volontaire ou en raison d’une incapacité, telle que déterminée par un vote unanime du Comité exécutif. Dans ce cas, le successeur désigné par le président assume immédiatement le poste de président ainsi que toutes les fonctions et pouvoirs y afférents.

Article 3.4 : Sous-comités

Le président peut créer des sous-comités si nécessaire ou approprié, et doit en définir le mandat, la structure et les règles de gouvernance.

CHAPITRE IV – COMITÉ EXÉCUTIF

Article 4.1 : Composition et représentation du Comité exécutif

(a) Le Comité exécutif est sélectionné par le président et se compose de dirigeants d’envergure mondiale.

(b) Les membres du Comité exécutif sont nommés pour un mandat de deux ans, sous réserve de révocation par le président et renouvelable à sa discrétion.

(c) Le Comité exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé par un vote à la majorité des membres du Comité.

(d) Le directeur-général convoque le Comité exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois suivant sa création, puis une fois par mois, et organise des réunions supplémentaires lorsqu’il le juge opportun.

(e) Les décisions du Comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le directeur-général. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve d’un veto du président à tout moment par la suite.

(f) Le Comité exécutif établit son propre règlement intérieur.

Article 4.2 : Mandat du Comité exécutif

Le Comité exécutif doit :

(a) Exercer les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du « Conseil de Paix » , conformément à la présente Charte ;

(b) Rendre compte au « Conseil de Paix » de ses activités et décisions tous les trimestres, conformément à l’article 3.1(f), et à tout autre moment que le président peut déterminer.

Article 5.1 : Dépenses

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le financement des dépenses du « Conseil de Paix » sera assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.

Article 5.2 : Comptes

Le « Conseil de Paix » peut autoriser la création de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Comité exécutif autorise la mise en place de contrôles et de mécanismes de surveillance des budgets, des comptes financiers et des décaissements, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur intégrité.

CHAPITRE VI – STATUT JURIDIQUE

Article 6

(a) Le « Conseil de Paix » et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils jouissent de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens immobiliers et mobiliers, d’engager des procédures judiciaires, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de dépenser des fonds privés et publics, ainsi que d’employer du personnel.

(b) Le « Conseil de Paix » veille à l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions, de celles de ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis dans des accords conclus avec les États dans lesquels il opère, ou par le biais d’autres mesures prises par ces États conformément à leurs exigences juridiques internes. Le « Conseil de Paix » peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du « Conseil de Paix » et/ou de ses entités subsidiaires.

Article 7

CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÉSOLUTION DES LITIGES

Les différends internes entre les membres du « Conseil de Paix » , ses entités et son personnel concernant des questions liées à ce dernier doivent être résolus par une collaboration amicale, conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la Charte. À cette fin, le président est l’autorité finale en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la présente Charte.

CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE

Article 8

Les modifications de la Charte peuvent être proposées par le Comité exécutif ou par au moins un tiers des États membres du « Conseil de Paix » agissant conjointement. Les propositions de modification sont communiquées à tous les États membres au moins trente jours avant d’être soumises au vote. Ces modifications sont adoptées après avoir été approuvées par les deux tiers des membres du « Conseil de Paix » et confirmées par le président. Les modifications apportées aux chapitres II, III, IV, V, VIII et X requièrent l’approbation unanime du « Conseil de Paix » et la confirmation du président. Une fois ces conditions remplies, les modifications entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution modificative ou immédiatement si aucune date n’est indiquée.

Article 9

CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES

Le président, agissant au nom du « Conseil de Paix » , est autorisé à adopter des résolutions ou d’autres directives, conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du « Conseil de Paix » .

CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION

Article 10.1 : Durée

Le « Conseil de Paix » continue d’exercer ses fonctions jusqu’à sa dissolution, conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente Charte prendra également fin.

Article 10.2 : Conditions de dissolution

Le « Conseil de Paix » sera dissous lorsque le président le jugera nécessaire ou opportun, ou à la fin de chaque année civile impaire, à moins qu’il ne soit reconduit par le président au plus tard le 21 novembre de l’année en question. Le Comité exécutif établira les règles et procédures relatives au règlement de l’ensemble des actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.

CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire

(a) La présente Charte entrera en vigueur dès que trois États auront exprimé leur consentement à être liés par celle-ci.

(b) Les États qui sont tenus de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Charte par le biais de procédures internes acceptent d’appliquer provisoirement ses dispositions, à moins qu’ils n’aient informé le président, au moment de la signature, qu’ils n’en avaient pas la possibilité. Les États qui n’appliquent pas provisoirement la présente Charte peuvent participer en tant que membres sans droit de vote aux travaux du « Conseil de Paix » en attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Charte conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de l’approbation du président.

Article 11.2 : Dépositaire

Le texte original de la présente Charte, ainsi que tout amendement qui y serait apporté, sera déposé auprès des États-Unis, qui sont désignés par la présente comme dépositaires de la présente Charte. Le dépositaire fournira sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente Charte, ainsi que de tout amendement ou protocole additionnel y afférent, à tous les signataires de la présente Charte.

CHAPITRE XII – RÉSERVES

Article 12

Aucune réserve ne peut être émise à l’égard de la présente Charte.

CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13.1 : Langue officielle

La langue officielle du « Conseil de Paix » est l’anglais.

Article 13.2 : Quartier général

Le « Conseil de Paix » et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la Charte, établir un quartier général et des bureaux extérieurs. Le « Conseil de Paix » négociera un accord de siège et des conventions régissant ces bureaux avec le ou les États hôtes, selon les besoins.

Article 13.3 : Sceau

Le « Conseil de Paix » aura un sceau officiel, qui sera approuvé par le président.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Charte.

Source de l’article : H24info