Bons de commande antidatés : Les cours régionales des comptes pointent des dérives dans plusieurs communes
Des fuites issues de rapports élaborés par des commissions relevant des cours régionales des comptes ont mis au jour de graves dysfonctionnements dans la gestion financière de dizaines de collectivités territoriales situées dans les préfectures et provinces des régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra. Ces irrégularités concernent notamment le recours, par des présidents de conseils communaux, à l’établissement de bons de commande, de factures et de procès-verbaux de réception portant des dates récentes, dans le but de justifier a posteriori des dépenses anciennes, selon des informations obtenues par Hespress auprès de sources bien informées.
Les mêmes sources précisent que les rapports consacrés à la gestion financière des collectivités territoriales font état de pratiques consistant, pour certains présidents de conseils, à signer des bons de commande, à produire des factures et à établir des procès-verbaux de réception à des dates ultérieures, afin de couvrir des dépenses documentées à des dates antérieures. Ces responsables n’auraient pas hésité non plus à régulariser des dépenses passées et à procéder au paiement de charges sans que les prestations correspondantes aient effectivement été réalisées.
Selon nos sources, les « juges des comptes » ont également relevé que certaines collectivités ont procédé à l’acquisition et à l’installation de logiciels informatiques destinés au traitement et à l’extraction des documents relatifs à l’état civil, comme l’attestent les bons de livraison conservés au sein des services communaux. Toutefois, les collectivités concernées n’ont réglé ces dépenses qu’après un délai de trois ans, en recourant à des bons de commande. Ce constat a conduit les magistrats à conclure que l’ensemble des pièces produites pour justifier ces dépenses — qu’il s’agisse des bons de commande, des consultations écrites, des factures ou des procès-verbaux de réception — avaient été établies dans le seul but de régulariser une prestation déjà exécutée, sans recours préalable à la concurrence.
D’après les sources du journal, les commissions chargées du contrôle des comptes ont intégré dans leurs rapports des observations substantielles concernant la réception, par certaines collectivités, de prestations et de fournitures avant l’émission de bons de commande, lesquels ont ensuite été utilisés pour régulariser et régler les montants dus aux prestataires. Une telle pratique constitue une infraction aux règles encadrant l’engagement et l’exécution des dépenses publiques. Les inspecteurs y ont vu une manœuvre visant à conférer une apparence de conformité aux procédures suivies, tout en portant atteinte au principe de concurrence et aux règles fondamentales de la dépense publique.
Les mêmes sources informées soulignent par ailleurs que les rapports d’audit ont enregistré l’opposition des autorités de tutelle au niveau provincial à certaines propositions de dépenses d’équipement jugées suspectes, intégrées dans des projets de budgets communaux. Cette opposition s’explique par le caractère plus urgent des besoins des populations en services essentiels, comparativement à des projets d’éclairage public ou de pavage de routes, dans un contexte marqué par de sérieuses difficultés d’approvisionnement en eau, consécutives à l’assèchement de la majorité des fontaines publiques.
Les sources précitées indiquent également que les autorités concernées ont reçu des plaintes émanant de conseillers de l’opposition, appelant à l’interdiction de la programmation de l’acquisition de véhicules de service destinés aux présidents de communes. Ces revendications interviennent alors que les territoires concernés font face à une pénurie d’eau potable et à l’absence d’initiatives locales capables de répondre à l’accumulation des problèmes de développement et à l’aggravation des effets de la sécheresse.
Il convient de rappeler que les finances des collectivités territoriales demeurent, conformément aux dispositions de l’article 214 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, placées sous le contrôle des cours régionales des comptes, conformément à la législation en vigueur régissant les juridictions financières. Les opérations financières et comptables des communes sont également soumises à un audit annuel, réalisé soit par l’Inspection générale des finances, soit par l’Inspection générale de l’administration territoriale, soit conjointement par les deux inspections, soit encore par un organisme d’audit dûment habilité.
Les membres de cet organisme sont désignés et ses compétences fixées par décision conjointe de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur et de celle chargée des Finances. À cette fin, un rapport est établi, dont des copies sont transmises au président du conseil communal, au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, ainsi qu’à la cour régionale des comptes compétente. Cette dernière prend les mesures qu’elle juge appropriées à la lumière des conclusions des rapports d’audit. Il incombe enfin au président du conseil communal de transmettre une copie dudit rapport au conseil communal, lequel peut en délibérer sans adopter de décision formelle.
Source de l’article : Hespress Français – Actualités du Maroc



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